Cet article est une réflexion d'un non spécialiste sur la vérité et la justice à partir d'une étude de cas. Comment se détermine dans une réalité incertaine la vérité judiciaire? Nous essayons de distinguer les deux grands principes du droit français et anglo-saxon, "l'intime' conviction" et "le doute raisonnable". Nous considérons que les délais de justice sont sans doute la contrainte la plus forte pesant sur l'activité justicière. Nous terminons par une réflexion sur la distinction entre biens publics (la justice, les prisons) et biens sociaux (l'éducation, la santé), et nous montrons la part infime de la fonction justice dans les dépenses publiques.
Jean-Pierre Dumas
Lundi 20 avril 2026
« La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique… Il faut donc mettre ensemble la justice et la force et pour cela faire ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste… la force a contredit la justice et a dit qu’elle était injuste, et a dit que c’était elle qui était juste. Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort on a fait que ce qui est fort fût juste.»
Pascal, Pensées, (ed. Lafuma, 103).
Difficile d’évoquer la justice sans mentionner Pascal : « Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort on a fait que ce qui est fort fût juste. » Le monde de la justice, en France, a profondément évolué depuis Pascal, le pouvoir absolu a disparu et ce qui est déclaré « justice » par le juge est garantie par la force. Quand la cour d’assises rend son verdict, y compris dans un climat parfois tendu, la police, à la demande du juge, assure l’ordre et le bon déroulement du procès. La force publique est mise au service de l’exécution des décisions de justice. La police judiciaire agit sous l’autorité du procureur de la République et durant l’instruction, sous celle du juge d’instruction.
Depuis les années 2010, le statut du parquet en France a évolué sous l’effet notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a souligné les limites de son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. La réforme de 2013 a marqué une étape importante : le garde des Sceaux ne peut plus adresser d’instructions individuelles dans des affaires particulières aux magistrats du parquet. Cette évolution renforce leur autonomie dans la conduite des poursuites, même si le parquet demeure hiérarchiquement structuré et rattaché au ministère de la Justice.
Les magistrats du siège sont indépendants, néanmoins force est de constater, que les condamnations, d’hommes politiques de premier rang, ont été limitées, dans les années 90 (elles se sont limitées à : Carignon, Emmanuelli, Noir, Tapie), par rapport aux affaires judiciaires récentes visant un ex-Premier Ministre, un ex-Président ou une candidate à la présidentielle. Est-ce que ça signifie que les ex-Présidents, PM et ministres des années 80 et 90 étaient des hommes plus intègres que les récents inculpés ? Dans certaines affaires politiques contemporaines, l’interprétation des faits et la proportionnalité des peines apparaissent particulièrement sévères pour les inculpés, tous issus du même bord politique ; ce qui alimente le débat sur l’équilibre entre rigueur juridique et appréciation des juges (certaine moraliste professionnelle du droit, toujours prompte à brandir leurs « valeurs », vont même jusqu’à dire que toute critique d’une décision de justice est une attaque intolérable contre la Justice et les Juges).
On peut dire que la justice, en France, est maintenant largement indépendante du pouvoir politique(surtout depuis 2013) et qu’elle a parfois une certaine propension à s’enivrer de cette indépendance nouvelle en mélangeant parfois ses opinions politiques avec la Justice. La Justice en France n’est plus sous la coupe du pouvoir politique.
Nous avons eu l’honneur et le privilège de participer, comme juré, à un procès d’assises. C’est une expérience unique, qui ne laisse pas indifférent, il s’agit, au terme des débats, de juger un crime et de condamner (ou pas) un homme à une peine de prison. Les jurés sont tenus au secret des délibérés. Ils ne peuvent dévoiler les votes ni les positions des membres de la Cour d’assises (composée, en première instance de trois magistrats professionnels et six jurés). En revanche, les débats de la Cour d’Assisses sont publics, il n’y a donc pas de secret sur l’affaire proprement dite.
Quelques remarques générales :
La justice en France fonctionne bien, avec des juges compétents et intègres (il s’agissait d’une affaire pénale, non politique).
On ne demande pas aux jurés de connaître le droit pénal (les juges sont là pour remplir ce rôle). Depuis la Révolution française, il s’agit d’associer des citoyens à l’exercice de la justice pénale, afin de rendre la justice « au nom du peuple français ».
En cour d’assises, les décisions sont prises à la majorité et les votes sont égaux; les trois juges n’ont pas un vote supérieur à celui des jurés. Si six jurés votent en faveur de la relaxe et que trois juges votent pour la condamnation, les votes des jurés l’emportent. Néanmoins, dans la réalité, les magistrats jouent un rôle prépondérant. Cette prééminence vient du fait que : a) les juges connaissent le droit pénal dans ses détails; b) ils ont une connaissance approfondie du dossier, alors que les jurés n’ont pas accès au dossier (la procédure pénale étant orale) ; c) ils savent surtout structurer les questions (c’est fondamental); et d) ils ont, par leur expérience et leur fonction, une autorité naturelle (il n’est pas rare de voir un juré changer d’avis par les arguments du juge (ce qui est normal) et parfois par souci de ne pas contredire le juge.
L’affaire est malheureusement classique, il s’agissait d’un contrôle de police qui a mal tourné. Un policier, en tenue et porteur de son arme, a, au cours d’un contrôle, causé la mort du conducteur ayant refusé d’obtempérer.
Nous souhaitons, à partir de ce cas, développer les points suivants qui nous ont frappés au cours de ce procès d’assises :
Comment sont structurées, en France, les questions que pose le juge aux jurés?
Comment se détermine la « vérité judiciaire » ?
« L’intime conviction » en droit français s’oppose-t-elle au « doute raisonnable » du droit anglo-saxon ?
Juge-t-on les faits à l’époque où ils ont eu lieu ou six ans après, avec comme seul guide le Code pénal ?
Quelles sont les conséquences humaines d’une justice pénale rendue avec des délais pouvant atteindre six ans ?
La part de la justice dans les dépenses publiques françaises est dérisoire, ce qui ne l’empêche pas de bien fonctionner
N’étant pas un professionnel du droit, nous n’avons aucune certitude sur les réponses à toutes ces questions, c’est la raison pour laquelle nous les proposons à vos commentaires et critiques.
Il semble important d'analyser le processus de recherche (dans l’incertitude) de la vérité judiciaire, qui est loin d’être intuitif et qui, malgré une simplicité qui paraît évidente, est subtil et complexe (complexité que les jurés peuvent avoir du mal à appréhender en temps réel).
Le raisonnement judiciaire ne consiste pas à répondre directement à une question globale («l’accusé est-il coupable ?»). Il procède par étapes, à travers une série de questions séquencées. Les questions que va poser le juge reposent sur : 1) les faits, 2) l’intention (quelle était l’intention de l’accusé, voulait-il vraiment tuer ?), 3) la légalité (l’acte est-il justifié par le droit ? La légitime défense) et 4) la peine, si la culpabilité est retenue.
Ainsi, la « vérité judiciaire » n’est pas une donnée immédiate, mais le résultat d’un enchaînement de qualifications successives, qui transforme un événement discret en une décision de droit.
Le raisonnement judiciaire en cour d’assises repose sur une série de questions hiérarchisées et indépendantes, auxquelles les jurés répondent successivement.
Question 1 : Qualification principale (meurtre), le fait: « L’accusé est-il coupable d’avoir volontairement donné la mort à la victime? » Si oui (6 voix sur 9) : meurtre.
Q2 (qualification subsidiaire): si Q1 = non. Qualification secondaire : «L’accusé est-il coupable d’avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ?». Si oui, la culpabilité est retenue pour une qualification moins grave.
Q3 (Quelle que soit la qualification retenue): « l’accusé a-t-il agi dans les conditions prévues par l’article 122-5 du Code pénal (légitime défense?) (Règle valable pour tout le monde). Si oui : acquittement.
Q4 : « L’accusé, en sa qualité de policier agissant dans l’exercice de ses fonctions, a-t-il fait usage de son arme dans les conditions prévues par l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure ? » (Règle spécifique aux policiers et aux gendarmes). Q4 ne remplace pas Q3. Si oui acquittement.
Q5 : La cour détermine la peine.
La légitime défense vient après avoir posé les faits et l’intention. Y avait-il un danger imminent ? Proportionnalité, absence d’alternative ? S’il y a légitime défense, il est acquitté. Dans le cas contraire condamné.
Si culpabilité, quelle peine ?
A chaque étape, une réponse négative peut faire basculer l’ensemble du raisonnement, ce qui confère à l’ordre des questions une importance décisive.
Figure 1 Schéma simplifié du raisonnement pénal
Ce schéma est apparemment parfaitement logique, le juge ne commence pas par demander si l’accusé est «coupable ». Il procède par étapes successives : Il examine d’abord les faits avant de juger, il les qualifie, puis vérifie l’existence éventuelle de justification (légitime défense) et ensuite fixe la peine. Il ne pose pas une question globale, mais des questions successives et indépendantes, chacune faisant l’objet d’un vote séparé.
Néanmoins, on remarquera que, dès la première question, le droit mélange deux éléments qui ne sont pas du même ordre, les faits (ordre du rationnel) avec l’intention de tuer (ordre du subjectif). Les faits : la victime est-elle morte par balle ? Oui. Est-ce que la mort est causée par un policier ? Oui. Avait-il réellement l’intention de donner la mort ? On n’est plus dans les faits, mais dans celui des « intentions ». Ce mélange d’un ordre avec un autre peut être source de perplexité, la réponse positive sur les faits ne favoriserait-elle pas une réponse positive sur l’intention ?
En revanche, il y a bien séparation stricte de l’ordre de la qualification (Q1 et (Q2) de leur justification (Q3) et Q4). Le juge ne commence pas par poser la question de la légitime défenses (Q3) avant la qualification (Q1). On qualifie les faits avant de les justifier, c’est logique. De même que le droit distingue la culpabilité (fait plus intention) de la responsabilité (légitime défense).
La deuxième caractéristique de ce processus est qu’il repose sur des questions fermées (oui/non), donc on a affaire à un processus de raisonnement discret face à une réalité continue. Le raisonnement pénal ne consiste pas à découvrir une vérité continue, mais à franchir une série de seuils juridiques discontinus. La structuration des questions au pénale est cohérente.
La vérité dans le domaine pénal n'est pas toujours de type spinoziste « la vérité est la marque d'elle-même» « verum index sui ». La vérité scientifique n’a pas besoin de critères extérieurs pour se justifier.
Dans des situations où la vérité est inatteignable, on applique la méthode de Condorcet, « si un choix est préféré à tout autre par une majorité, alors ce choix doit être élu». Les vérités agrégées (même imparfaites) de plusieurs sont supérieures à celle d’un seul. Chaque juré peut se tromper, mais Condorcet part de l’hypothèse (forte) que chaque votant (juré) a une probabilité supérieure à ½ d’avoir raison (si chaque juré a une probabilité supérieure à ½ d’avoir raison, alors la majorité a une probabilité encore plus élevée d’être correcte). La vérité, chez Condorcet, n’est pas certaine, elle est probabiliste, ou plutôt notre accès à la vérité est probabiliste (la vérité est objective). Le vote majoritaire est un mécanisme permettant d’accroître les chances de l’approximer. La majorité devrait améliorer la décision (ce qui est inexact en matière scientifique, la vérité scientifique ne se décide pas en assemblée générale (la vérité scientifique est indépendante du nombre, elle est spinoziste).
En matière politique, le système de Condorcet ne s’applique pas, il n’y a pas de bonnes réponses objectives, il y a « des valeurs », trop de votants aux intérêts divergents. Il est difficile de penser que chaque votant a 50% de chance d’avoir raison... Chacun vote de son point de vue de manière rationnelle, mais la somme des intérêts individuels ne produit pas nécessairement l’intérêt collectif. Dans le domaine politique, la règle de la majorité n’agrège pas des jugements sur une vérité unique, mais des préférences divergentes, ce qui peut conduire à des décisions collectivement inefficaces malgré la rationalité individuelle des votants.
Les hypothèses de Condorcet sont les suivantes :
-les jurés sont parfaitement indépendants,
-parfaitement informés (ce qui est rarement le cas),
-ils ont le même niveau de compréhension (ce qui n’est pas nécessairement le cas),
-ils ne sont pas influencés par un acteur majeur (ce qui est rarement le cas, les trois juges sont des acteurs dominants, ils connaissent par cœur le droit pénal, ils connaissent le dossier (les jurés n’ont pas accès au dossier), ils connaissent les questions à poser et la manière de les structurer,
-la décision ne doit pas être collective (forte pression pour que la décision soit collective),
-une seule question (vrai-faux) (alors qu’il y a plusieurs questions successives qui rendent le processus de décision complexe).
Condorcet a montré lui-même les limites de ce principe. La majorité n’est pas toujours rationnelle, même collectivement (A>B>C>A). Le système judiciaire évite ce paradoxe en imposant un ordre de questions Q1, Q2, Q3, qui appellent chacune des réponses indépendantes et hiérarchisées.
Dans le système judiciaire, on ne recherche pas la vérité, on recherche son approximation, on recherche à ce qu’elle soit acceptable et légitime par rapport au corpus du droit.
L’erreur judiciaire est donc possible, car la méthode de la majorité n’a jamais été un critère de la vérité. C’est un pis-aller, mais, dans un monde imparfait, il faut bien choisir un critère, il faut bien trancher devant l’incertitude. Or, l’incertitude porte souvent sur l’intention, pas sur les faits.
Le droit transforme une réalité complexe, ambiguë, nuancée en processus binaire qui amène à une décision (qui peut être nuancée par la qualification de la peine). La cour ne peut décider coupable à 70% ou à 20%. Elle doit trancher malgré l’incertitude.
« L’intime conviction », ce n’est pas la certitude, ce n’est pas l’éblouissement de la vérité de type spinoziste, « la vérité est la marque d’elle-même ». Dans les cas où il y a évidence, meurtre volontaire avec violence volontaire (viols, tortures), la vérité judiciaire est simple et évidente, la peine suit les prescriptions du Code pénal. Très souvent, en justice, la vérité ne s’impose pas toujours nécessairement, elle peut être incertaine, elle doit être reconstruite. Si les faits matériels peuvent être établis avec une certaine solidité (la mort, l’auteur du tir), l’intention demeure souvent incertaine. C’est précisément dans cet espace d’incertitude que s’inscrit l’«intime conviction ».
« L’intime conviction » est la reconnaissance implicite que la vérité est rarement atteignable dans les affaires criminelles; elle est remplacée non pas par des certitudes, mais par son approximation, c’est ce que le droit appelle « la certitude personnelle à laquelle parvient le juge ou le juré, après examen des preuves et des débats, sans être lié par des règles légales de preuve… » ; c’est la conviction « dans la sincérité de leur conscience » que l’inculpé est coupable ou innocent.
En droit français : on ne dira jamais officiellement « il y a un doute, mais on condamne », mais: « la conviction demeure malgré une incertitude résiduelle ». Dans le premier cas, il y a un « gros » doute dans le second, il reste un doute « marginal » … Le problème est qu’on ne sait pas quantifier le doute.
Si officiellement, le droit français ne tranche pas formellement entre le doute et la conviction: théoriquement, il les articule, dans la réalité (et officiellement) il donne la prééminence à l’intime conviction sur le doute. Le texte dans la salle des délibérés dit en substance : « décidez selon votre intime conviction, dans la sincérité de votre conscience. » (art. 353 CPP). Le doute n’est pas explicite, il est présent en creux (il est théoriquement inclus dans l’exigence de conviction), c’est l’opposé dans le droit anglo-saxon, il est explicite et vient en premier.
Dans le système anglo-saxons, les juges doivent introduire explicitement aux jurés le concept de « doute raisonnable ». Le jury est invité à s’interroger directement sur l’existence d’un doute sérieux et rationnel ; en présence d’un tel doute, il doit s’abstenir de condamner. Le doute doit être fondé (pas imaginaire). Le doute ne peut se mesurer (si le doute ne se quantifie pas, l’intime conviction non plus), mais il est exposé explicitement dès le départ des délibérés ; en France, il est implicite, ça peut changer un verdict.
En France, le doute est laissé à l’appréciation individuelle des jurés (et des juges). « L’intime conviction » ne nie pas le doute, mais le situe au second plan (très souvent, il n’est pas mentionné, cela peut avoir des effets opposés). Les jurés ne savent pas où le mettre ou n’ose pas le poser ; dans ce cas, le risque est élevé que la question du doute ne soit même pas posée, et soit balayée par « l’intime conviction ».
Dans le droit français, le doute profite aussi à l’accusé, mais il passe après l’absence d’intime conviction. Théoriquement le doute ne devrait pas se limiter aux faits, mais porter aussi sur l’intention et la cause de la justification. En fait il se limite souvent aux faits.
Or, il y a une différence entre le doute et l’intime conviction. Si on invoque « le doute », le juré hésite à condamner, si on parle « d’intime conviction », le juré est poussé à trancher. Exprimer, ex ante, un doute raisonnable permet de modifier une « intime conviction », tandis que la réciproque n’est pas forcément vraie, il est trop tard pour modifier une « intime conviction » par le doute. Le modèle du « doute raisonnable » nous semble plus nuancé et plus juste que « l’intime conviction », avant de condamner dans une situation humaine complexe et pas tranchée, on devrait commencer par poser la question du doute avant de se faire une conviction qui sera définitive. Le système français demande au juré de décider malgré le doute ; le système anglo-saxon lui demande d’identifier le doute avant de décider.
Le jury état unien doit être convaincu au-delà du doute raisonnable : -de la mort, -du lien de causalité, et -de l’intention. Mais, contrairement à la pratique française, ces éléments ne sont pas posés comme des questions séparées mais comme des conditions intégrées dans une seule décision finale. Le système américain pose une question globale du type « la culpabilité est-elle prouvée au-delà du doute raisonnable ? » Ça rend le verdict beaucoup moins précis.
Un système combinant questions structurées (système français) et exigence explicite d’absence de doute raisonnable (système américain) à chaque étape du processus renforcerait la cohérence logique et la protection contre l’erreur judiciaire, mais au prix d’un risque accru d’acquittement en cas d’incertitude fragmentée.
Revenons au cas français. Dans une affaire de tir policier, la question centrale ne porte pas seulement sur les faits — ici établis — mais sur leur qualification, et en particulier sur l’intention.
Dès la première question (« l’accusé a-t-il volontairement donné la mort ? ») (Q1), le juré est confronté à une difficulté majeure : il doit apprécier une réalité subjective (l’intention) à partir d’éléments objectifs (les tirs, les circonstances, les déclarations). Cette appréciation est nécessairement incertaine.
Dans le cas d’espèce, les faits peuvent être interprétés dans des sens opposés. Il y a eu effectivement trois tirs, objectivement la vie du policier n'était pas en danger (le policier n'a pas été blessé par le départ brutal de la voiture de la personne interpellée), il a perdu le contrôle, tous ces éléments suggérent: une volonté de tuer. A l’inverse, si on prend en compte le point de vue de l’accusé : la perception du danger, la rapidité de la scène, l’état de sidération ou encore la phrase « c’était lui ou moi » peuvent traduire une réaction de défense, même erronée.
La difficulté tient au fait que la justice juge ex post, dans un cadre rationnel et stabilisé, une personne coupable d’avoir utilisé son arme à un instant t, dans l’urgence et la confusion. Le policier n’agit pas d’une manière rationnelle, il agit en situation, sous contrainte, en une fraction de seconde. Dans ce contexte, le doute ne porte pas sur les faits - le tir et le décès - mais sur leurs interprétations. Ce doute peut affecter l’intention sans pour autant exclure toute responsabilité.
C’est ici que le mécanisme des qualifications successives prend tout son sens. Si l’intention de tuer n’est pas établie avec suffisamment de certitude, le droit permet de retenir une qualification alternative : violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (Q2). Le doute ne conduit donc pas nécessairement à l’acquittement ; il peut conduire à une requalification.
Certains diront, le doute est couvert par les circonstances atténuantes (appelées en droit, individualisation de la peine). Pas du tout, les circonstances atténuantes sont différentes suivant qu’il y a doute ou non. Le doute intervient en amont, au stade de la qualification : il peut empêcher de retenir l’intention de tuer et conduire à une qualification moins grave. Les circonstances atténuantes interviennent en aval, une fois la qualification fixée. Elles ne sont pas les mêmes quand la majorité a voté meurtre et pas de légitime défense, les circonstances atténuantes sont faibles (l’accusé était seul, ce n’est pas un tueur professionnel, il a une famille, ce n’est pas un criminel professionnel, ses collègues sont étrangement absents du tribunal, etc.).
S’il y a une chose (en fait il y a beaucoup de choses) que nous avons appris au cours de ces délibérés c’est que le doute n’est pas la chose la plus partagée, chacun le ressent différemment. Le droit suppose une décision collective, mais le doute est individuel et non agrégable.
Le système français par le recours à « l’intime conviction » court le risque d’une condamnation, peut être excessive, alors que le système que nous suggérons court le risque d’un acquittement exagéré (le système parfait n’existe pas).
Si on accepte que certaines situations puissent être entachées d’incertitude, il faut accepter l’erreur laquelle s’exprime par le doute, alors condamner sous « l’intime conviction » peut entraîner des risques d’erreur (on parle de situations où il y a un doute sur le degré de la faute). Pour éviter ce risque, il semble important que le juge invoque explicitement et ex ante « le doute» (il est peu probable que les jurés le feront d’eux-mêmes).
Les délais de justice constituent l’une des principales fragilités de la justice pénale. Délai entre l’instruction et le jugement, six ans dans ce cas, huit ans, dans le procès Lafarge. Certes, il faut tenir compte du temps de l’enquête de police, de la durée de l’instruction (auditions, expertises, confrontations, commissions rogatoires (perquisitions, écoutes ordonnées par le juge d’instruction à la police, etc.). En outre, il faut ajouter les recours procéduraux à la demande des avocats de la victime. Complexité des qualifications qui peuvent évoluer au cours de l’instruction. Tout cela prend du temps et nécessite des professionnels.
Toutefois, ces éléments n’expliquent pas entièrement la durée observée. Celle-ci tient également à des facteurs structurels : l’encombrement des juridictions, le nombre limité de magistrats instructeurs et de greffiers, ainsi que les contraintes matérielles (insuffisance des salles, organisation des audiences, calendrier des juridictions).
Comme le faisait remarquer un magistrat, ces délais sont dramatiques pour les inculpés. Il y a deux sortes d’inculpés : les vrais criminels non condamnés immédiatement et les autres qui ont commis un acte délictueux et sont laissés en liberté provisoire jusqu’à leur procès. Très souvent, la comparution des premiers est problématique. Les seconds se présentent librement à leur procès, six ans, voire huit ans après les faits, durant cette période où ils étaient libres, ils se sont mariés, ont eu des enfants, ont eu un emploi, et, soudain, ils sont convoqués au tribunal pour apprendre qu’ils sont condamnés à la prison. La personne, qui a commis le crime, peut avoir changé, ou n’a pas la moindre intention de récidiver, mais le droit juge le passé (la peine devient décalée), les jurés devraient aussi tenir compte du présent. La justice est prise dans une contradiction insoluble, la victime demande à juste titre « justice », l’inculpé a changé, c’est trop tard pour le droit qui est statique. Les délais judiciaires produisent une double injustice : ils favorisent la fuite des individus dangereux et ils peuvent pénaliser excessivement des individus réinsérés ou qui ont commis une erreur de jugement fatale et unique.
Est-ce que les délais de justice sont dus à une insuffisance de juges ?
Regardons les chiffres à notre disposition :
Au total, le système judiciaire est confronté à une demande de justice soutenue, voire croissante (la réduction des affaires en assises est compensée par l’accroissement élevé des cours criminelles départementales (à partir de 2020). Cette évolution traduit une tentative d’adaptation du système, mais elle ne suffit pas à absorber l’ensemble des tensions. Les moyens humains augmentent lentement. Cette situation structurelle contribue mécaniquement à l’allongement des délais.
On ne peut additionner affaires pénales et affaires civiles, car les affaires civiles sont plus simples et plus rapides à régler que les affaires pénales. Le temps du pénal s’estime en années, alors que le temps du civil peut se régler en mois. Ce sont des objets non homogènes. Aussi propose -t-on d’utiliser un coefficient de pondération (artificiel) qui estime le temps ou la complexité des différentes procédures.
Une affaire civile est ainsi définie par une unité. On attribuera à chaque catégorie un coefficient plus élevé qui dépendra de la durée moyenne de l’affaire, de sa complexité procédurale et du nombre d’opérations à effectuer. La charge totale sera le produit du nombre d’affaires civiles, criminelles, correctionnelles et assises pondérées par leurs coefficients respectifs.
Les coefficients proposés sont les suivants : Affaire civile : coefficient 1 (c’est le numéraire). Affaires correctionnelles : (3), affaires criminelles départementales : (12), et cour d’assises : (20). Inutile de dire que ces coefficients sont approximatifs et peuvent être modifiés par des experts.
Les données issues du ministère de la Justice permettent de construire un indicateur synthétique de la charge judiciaire fondé sur le volume d’affaires traitées, pondéré par la nature des contentieux (civil, correctionnel, criminel). Cet indicateur, rapporté au nombre total de magistrats (siège et parquet), offre une approximation de la pression exercée sur l’institution judiciaire au cours de la dernière décennie.
On constate, compte tenu des hypothèses utilisées, que la charge totale, le nombre d’affaires par juge diminue légèrement sur 10 ans (-0.8% par an). Néanmoins, le temps consacré à chaque affaire (en particulier les affaires pénales) a augmenté (complexification des procédures, allongement des délais, nature des contentieux), ce que ne prend pas en compte la pondération que nous avons proposée qui reste fixe sur la période. Si le nombre de magistrats augmente, il augmente peu sur la période (0.9% par an).
L’indicateur proposé mesure l’évolution du volume judiciaire pondéré, mais sous-estime la charge réelle faute d’intégrer l’allongement du temps de traitement judiciaire. La crise de la justice n’est pas seulement une question de volume, mais de structure et de complexité et d’insuffisance de tribunaux…
Les données montrent un contraste frappant. En France, les dépenses publiques représentent environ 56 % du PIB, tandis que les dépenses consacrées à la justice s’élèvent à environ 0,2 à 0,3 % du PIB. La justice constitue ainsi une part très faible de la dépense publique totale (0.4%).
En économie, on distingue trois sortes de biens et services : les biens privés, les biens publics et entre les deux les biens sociaux. Il y a souvent une confusion entre biens publics et biens sociaux. La justice, la diplomatie, la défense et la police sont des biens publics, c’est-à-dire, ce sont des biens qui ne peuvent pas faire l’objet d’appropriation privée. Ils sont définis par le principe de non-exclusion (tout citoyen a droit à la justice), de non-rivalité (le règlement d’un conflit ne diminue pas la capacité de résoudre un autre conflit) et de non-appropriation (la justice, la défense, la diplomatie ne peuvent être possédées par un individu).
Les biens privés font au contraire l’objet d’appropriation (une voiture, une montre, une maison, des pommes, etc.). Les biens privés sont par définition individuels et définis par la propriété privée. Entre les deux, il y a les biens sociaux : l’éducation, la santé, la vieillesse (les retraites), le chômage, la famille, les loisirs, la culture, etc. Ce ne sont pas des biens publics, ce sont des biens individuels à intervention publique plus ou moins élevé, suivant l’idiosyncrasie du pays (quand vous envoyez vos enfants à l’école, vous les envoyer se former (pas les enfants du voisin), de même quand vous vous soignez, c’est vous qui allez voir le médecin (ce sont donc des biens excluables) et vous payez pour ce service (même si l’école est gratuite, ça reste un bien social pas un bien public). Ce sont des biens rivaux (les places à l’hôpital sont limitées), ils sont excluables (on peut faire payer).
Ce qui est intéressant de noter est que : plus un pays est socialiste (c’est le cas de la France qui a le ratio le plus élevé des dépenses publiques par rapport au PIB), moins il dépense relativement en biens publics, plus il dépense en biens sociaux. La France est un pays qui dépense relativement peu pour la justice, les prisons et la défense mais dépense beaucoup en biens sociaux.
Tableau 3 Les dépenses publiques représentent en moyenne sur la période, 58% du PIB, les dépenses de la justice, 0.27%...
Étant donné le poids des dépenses publiques dans l’économie (parmi les plus élevé du monde), si la France voulait augmenter ses dépenses en biens publics (défense, justice, police), ça ne pourra se faire qu’en réduisant des dépenses dites « sociales » (retraites, santé, éducation, culture) qui ont atteint des niveaux trop élevés. La France ne peut continuer à ajouter des dépenses aux dépenses et à créer de nouveaux impôts pour les financer. Cela ne signifie pas que nous sommes « anti-social », « réactionnaire », etc., cela signifie que certaines dépenses dites sociales sont inutiles sur le plan social et favorisent indument la classe moyenne (contrairement à la perception commune, si les dépenses publiques étaient biaisées en faveur des « riches », elles seraient réduites depuis longtemps).
Le rôle des élites qui nous gouvernent devrait consister à mettre de l’ordre dans les finances publiques avant de vouloir donner l’impression d’influer sur les destinées du monde. La nécessaire réduction des dépenses publiques n’est pas antinomique d’un accroissement des dépenses en faveur de la justice, des prisons, de la défense et de la sécurité intérieure.
Ainsi, le débat sur la justice, fonction essentielle dans une démocratie, ne peut être dissocié d’un débat plus large sur la structure même de la dépense publique, problème qui ne semble pas être posé.